Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés / TITRE IV : Les comités d'entreprise / CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R445-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 23 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 445-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 445-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
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