Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés / TITRE IV : Les comités d'entreprise / CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R445-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 23 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 435-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 445-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Les dispositions de l'article R. 445-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
Les dispositions de l'article R. 445-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
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