Article R513-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version19/12/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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