Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE V : Conflits du travail / TITRE Ier : Conflits collectifs / CHAPITRE III : Conciliation / Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation
Article R513-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
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