Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE V : Conflits du travail / TITRE Ier : Conflits collectifs / CHAPITRE III : Conciliation / Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation
Article R513-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties.
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
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