Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / TITRE II : Obligations des employeurs
Article R620-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
1° Nationalité ;
2° Date de naissance ;
3° Sexe ;
4° Emploi ;
5° Qualification ;
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
1° Nationalité ;
2° Date de naissance ;
3° Sexe ;
4° Emploi ;
5° Qualification ;
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
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