Article R620-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991
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Version01/04/2000
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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