Article L328-12 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
>
Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.

L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).