Article L711-1-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/07/2009
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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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