Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre II : Contrat unique d'insertion / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Article L322-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13
La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.