Article L322-20 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2012
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).