Article R322-48 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version07/05/2012

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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