Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion / Section 3 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 3 : Aide financière
Article R322-48 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.