Article L320-33 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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