Article L326-56 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2012
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 3

Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :
1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ;
3° Soit, sans motif légitime :
a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ;
b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de qualification ;
f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre.
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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