Article L327-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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