Article L327-53 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2012
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;

2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;

3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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