Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Article L327-25 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.
En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.
En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.
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