Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 2 : Financement / Paragraphe 1 : Fonds de solidarité
Article L327-27 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/07/2012
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
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