Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 2 : Financement / Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Article L327-30 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/07/2012
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
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