Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 2 : Financement / Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Article L327-32 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/07/2012
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.
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