Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Orientation en milieu professionnel / Paragraphe 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés
Article L328-26 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 4 (V)
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 032-1.