Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
Article L721-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
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Version06/06/2014
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7
L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
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