Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
Article L721-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 9
Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.
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