Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / Chapitre II : Protection sociale du stagiaire / Section 3 : Droit aux prestations
Article L722-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 16 (V)
Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.