Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire
Article L723-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 9
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :
1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;
2° Au repos hebdomadaire ;
3° A la santé et à la sécurité.
1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;
2° Au repos hebdomadaire ;
3° A la santé et à la sécurité.
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