Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / TITRE III : ORGANISMES DE FORMATION / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Article L731-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10
Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 733-2 et L. 733-3.
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 731-4.
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 731-4.
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