Article L732-11 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.
Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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