Article L735-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10

Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).