Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / TITRE IV : CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle / Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter
Article L742-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 11
En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 742-4 et L. 742-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
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