Article L223-17 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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