Article L223-18 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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