Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL / TITRE II : REPOS ET CONGES / CHAPITRE III : Congés payés / Section 4 : Indemnités de congé
Article L223-22 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/10/2012
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
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