Article L223-23 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé inclut ces pourboires comme les autres éléments de rémunération correspondant à des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.
L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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