Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens / Section 2 : Capacité civile
Article L413-12 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.