Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / Chapitre IV : Exercice du droit syndical / Section 2 : Section syndicale / Sous-section 5 : Local syndical
Article L414-24 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
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