Article L414-34 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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