Article L414-35 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-24, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 414-28.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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