Article L414-38 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/07/2012
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 29

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;

3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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