Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / Chapitre IV : Exercice du droit syndical / Section 3 : Délégué syndical / Sous-section 6 : Protection du délégué syndical
Article L414-50 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Lorsqu'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 122-24, le transfert d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
L'inspecteur du travail s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
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