Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / Chapitre IV : Exercice du droit syndical / Section 5 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Article L414-56 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 225-1.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
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