Article L143-19 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/10/2012
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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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