Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS / CHAPITRE III : Paiement du salaire / Section 2 : Privilèges et assurance / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Privilèges
Article L143-19 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2012
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Version26/11/2016
Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.
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