Article L414-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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