Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / Chapitre IV : Exercice du droit syndical / Section 2 : Section syndicale / Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale
Article L414-17 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
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