Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS / TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / Chapitre IV : Exercice du droit syndical / Section 3 : Délégué syndical / Sous-section 2 : Mandat
Article L414-37 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 414-29 et du premier alinéa de l'article L. 414-30.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 414-29 et du premier alinéa de l'article L. 414-30.
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