Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS / CHAPITRE III : Paiement du salaire / Section 2 : Privilèges et assurance / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L143-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 143-17 à L. 143-44.