Article L143-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/10/2012
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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 143-17 à L. 143-44.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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