Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS / CHAPITRE III : Paiement du salaire / Section 2 : Privilèges et assurance / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Privilèges
Article L143-18 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;
3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;
4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.