Article L143-18 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/10/2012
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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :

1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;

2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;

3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;

4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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