Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE V : RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE / CHAPITRE II : Règlement intérieur / Section 2 : Contrôle administratif et juridictionnel / Sous-section 1 : Contrôle administratif
Article L152-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/10/2012
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
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