Article L053-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2012

Entrée en vigueur le 8 août 2012

Est créé par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 9

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).