Article L053-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2012
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 77 (V)

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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