Article L046-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1

A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 046-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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